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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2007 définissant les modalités de mise en place de l'affectation parcellaire des vignes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2007 définissant les modalités de mise en place de l'affectation parcellaire des vignes)


La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural et de la pêche maritime susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.