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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Pour la promotion d'une oeuvre déterminée, une aide peut être accordée pour une ou plusieurs des catégories de frais précités dans deux langues étrangères au plus.

En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections, l'aide est limitée à trois épisodes ou numéros dont la durée totale ne doit pas excéder deux cent soixante-dix minutes.

En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.

Dans tous les cas, l'aide accordée ne peut dépasser 50 % du coût des frais techniques supportés par l'entreprise bénéficiaire.