Les aides accordées en application du paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé concourent à la prise en charge des frais techniques de promotion suivants :
a) Doublage en version étrangère ;
b) Sous-titrage en version étrangère ;
c) Reformatage en format international ;
d) Transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
e) Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
f) Conception, fabrication et diffusion de matériel de promotion en version étrangère ou bilingue, française et étrangère.
Ces aides ne sont accordées que pour la prise en charge de prestations effectuées par des prestataires techniques établis en France.