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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-728 du 29 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisés à pêcher dans la zone économique située au large de l'île de Clipperton)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-728 du 29 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisés à pêcher dans la zone économique située au large de l'île de Clipperton)


La délivrance d'une licence peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
La contrepartie financière annuelle comprend une part fixe, qui doit être réglée avant la délivrance des licences, et une part variable.
La part fixe comprend un montant couvrant un poids forfaitaire de captures dans la zone économique de Clipperton. Elle peut également comprendre une redevance pour frais de surveillance et d'observation.
La part variable s'applique pour les captures au-delà d'un certain tonnage et doit être payée dans un délai de deux mois après la fin de la campagne et au plus tard le 1er novembre de l'année en cours.
Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font également l'objet d'une contrepartie financière.
Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.