Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une licence dans les conditions prévues aux articles suivants.
Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une licence et sont soumis aux mêmes obligations.
L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une licence est interdite.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique.