Bénéficient de la compensation mentionnée à l'article 8 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée les collectivités territoriales ou leurs groupements qui respectent les conditions suivantes :
1° Ils mettent en œuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° La solution mise en œuvre est en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause.