La compensation est attribuée par le ministre chargé de l'économie numérique.
La demande de compensation prévue à l'article 1er est présentée par la collectivité territoriale ou son groupement au plus tôt dans un délai de deux mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique dans la zone géographique en cause et au plus tard dans un délai de deux mois suivant celle-ci. Elle est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui l'instruit. Elle est notamment accompagnée des pièces justifiant :
1° De la mise en service de la solution mentionnée à l'article 1er ;
2° Du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées ;
3° Du nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Lorsque la solution a été mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le demandeur fournit les éléments communiqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à la zone de couverture indiquant dans la mesure du possible le nombre de foyers bénéficiaires.
Le groupement d'intérêt public mentionné au deuxième alinéa peut compléter la liste de ces pièces justificatives.