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Article R1313-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1313-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.