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Article R1313-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1313-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1313-14 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.