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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)


En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l'Etat (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac dans les conditions fixées par le présent décret.
Les débits de tabac sont classés en deux catégories :
1° Les débits de tabac ordinaires, permanents ou saisonniers, dont les règles d'implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies aux titres II, III et IV ;
2° Les débits de tabac spéciaux, dont les règles d'implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies au titre V.
En outre, les exploitants de certains établissements peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur dans les conditions et limites définies au titre VII.