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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)


Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :
1° Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou restaurant titulaire d'une « licence restaurant proprement dite », conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;
2° Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain telles que définies par le code de la voirie routière ou, pour les départements de Corse, toute station-service ;
3° Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.