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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-89 du 3 février 2003 instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-89 du 3 février 2003 instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)


Par dérogation à l'article 18 du même décret :

1° La présidence du comité technique paritaire départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires ;

2° Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la présidence du comité technique paritaire commun est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur des services vétérinaires ;

3° La présidence du comité technique paritaire régional et interdépartemental commun est assurée par le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.