Pour les personnels placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des personnels en fonction à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, les décisions dans les domaines suivants :
1. Affectation au sein des services (hors directeurs de préfecture et conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).
2. Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève du ministère de l'intérieur.
3. Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, lorsque le programme budgétaire relève d'un autre département ministériel.
4. Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.
5. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
6. Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf refus.
7. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
8. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
9. Congés prévus :
― à l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;
― aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34 ;
― aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994, sauf ceux mentionnés à l'article 19 ;
― par les décrets du 26 novembre 1996 susvisés ;
― par le décret du 20 mars 1978 susvisé, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer.
9 bis. Réintégration, après congés, mentionnés au 9, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
10. Disponibilité prévue à l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
10 bis. Réintégration après disponibilité mentionnée au 10, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
11. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
12. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire, et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
13. Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer, et du même corps.
14. Recours contre le compte-rendu de l'entretien professionnel.
15. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
16. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
17. Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Pour les personnels affectés dans leurs services, les décisions répertoriées à l'article 3, à l'exception des 8, 16 à 20, 25 et 26, sont également déléguées aux préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.