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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

1. Lors de la première mise sur le marché national d'une préparation pour nourrissons, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.


2. Une copie de cette déclaration est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de fabrication ou d'importation.