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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


Sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par l'organisation du territoire et qui feront, le cas échéant, l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, les règles relatives à l'élection et au mode de fonctionnement, ainsi que la compétence de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont déterminées par les textes ci-après relatifs à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie :

-articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;

-articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;

-article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;

-articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.

Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.

Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. "

Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.

Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.

Une indemnité de séjour est en outre allouée :

A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne recoive nt aucune indemnité de fonction ;

A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.

Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnité s de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9