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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le Conseil sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.


Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.