Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.

Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.

Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'Etat.