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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles D. 654-3 à D. 654-5 du code rural et relatif aux règles sanitaires applicables aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles D. 654-3 à D. 654-5 du code rural et relatif aux règles sanitaires applicables aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés)

Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'exploitation.

Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.