Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)
Le contrôle de conformité des bandes de signalisation mises en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R. 321-24 du code de la route.