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Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)

Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)

Les véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes.