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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2010 relatif au plan végétal pour l'environnement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2010 relatif au plan végétal pour l'environnement)


Peuvent également bénéficier de cette subvention :
1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;
2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement et de recherche agricole, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;
3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération.
Les structures visées aux points 1°, 2° et 3° de cet article déclarent et attestent par ailleurs :
― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement prévues à l'article 6, les redevances émises par les agences de l'eau étant assimilées aux contributions fiscales ;
― respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6 ;
― être informées que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté ; les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.
Elles s'engagent également à fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation ou de la CUMA.