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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2010 fixant l'organisation, la nature et le programme du concours pour le recrutement des officiers de port adjoints)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2010 fixant l'organisation, la nature et le programme du concours pour le recrutement des officiers de port adjoints)


Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admissibilité le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.