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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie)


Pour remplacer le titulaire dans l'exercice de ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet désigne un ou des suppléants parmi les lieutenants de louveterie du même département.