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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Le conseil des agréments et contrôles prévu à l'article R. 642-14 du code rural et de la pêche maritime comprend :
1° Vingt représentants des autres comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° Au maximum, sept représentants des organismes de contrôle, dont au moins deux membres désignés au titre des organismes d'inspection ;
3° Cinq représentants de l'administration ;
4° Au maximum neuf personnalités qualifiées, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.