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Article D47-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.