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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)

Le montant de la composante compensant les pertes de revenu sur les productions végétales varie selon le système de production, la nature conventionnelle ou biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime de la production végétale et l'année.

Le montant de la composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage est établi en fonction des espèces animales dont sont issus les effluents. Il comporte quatre niveaux, établis en fonction de la quantité d'azote supplémentaire issu des effluents d'élevage que l'agriculteur doit gérer par hectare pour respecter les limitations des apports azotés définies à l'article 1er. Pour les agriculteurs éligibles à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales compensant la limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare et par an et élevant plusieurs espèces animales, est prise en compte pour définir le niveau de l'indemnité celle, en dehors des bovins, produisant la quantité d'azote issue des effluents la plus importante.
Ces niveaux et les modalités de calcul de la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare sont précisés en annexe 2.