Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de bovinés au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Celui-ci prescrit les mesures de désinfection immédiatement nécessaires, réalise des prélèvements dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé. Il informe le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. Les mesures applicables dans les troupeaux comprenant un boviné ayant avorté sont définies à l'article 25 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.