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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Chaque détenteur de bovinés fait connaître, par écrit, au directeur départemental des services vétérinaires les coordonnées du vétérinaire sanitaire (ou de l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'un même domicile professionnel administratif enregistré par l'ordre des vétérinaires) désigné pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration. La désignation est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Tous les troupeaux de bovinés entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire, ou par le même ensemble de vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.