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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure)


En application de l'article 6 de la convention, est instituée une redevance, dite « rétribution d'élimination », destinée au financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments.
Son montant est fixé par la Conférence des parties contractantes conformément aux dispositions des articles 6 et 14 de la convention et 3.01 du règlement d'application.
La rétribution d'élimination est acquittée par les conducteurs de bâtiments motorisés, à l'exclusion des navires de mer, lors de l'avitaillement en carburant exempté de droits de douane et de taxes intérieures en vertu des dispositions de l'article 190 du code des douanes.
La rétribution d'élimination est due à compter du 1er janvier 2011.