Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2010 fixant les conditions générales de demande de reconnaissance des laboratoires d'analyse d'autocontrôles en vue de la recherche d'agents infectieux chez les mollusques marins)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2010 fixant les conditions générales de demande de reconnaissance des laboratoires d'analyse d'autocontrôles en vue de la recherche d'agents infectieux chez les mollusques marins)


Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :
― une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― les éléments confirmant la conformité du laboratoire aux alinéas 1 à 3 du II de l'article R. 202-23 du code rural ;
― une attestation de suivi de session de transfert de méthodes de diagnostic dispensée par le laboratoire national de référence (LNR) en matière de pathologies des mollusques bivalves ou à défaut, un engagement à suivre la prochaine session organisée par le LNR ;
― une attestation d'obtention de résultats satisfaisants à l'essai inter-laboratoires organisé par le LNR ou à défaut, un engagement à participer au prochain essai organisé par le LNR.