Les officiers de port adjoints qui occupent l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés aux b, c et d, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget :
a) Définition des postes :
― secrétaire général de la capitainerie ;
― responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
― responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
― responsable d'un service de sécurité.
b) Port de Calais : 7 postes.
c) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 2 postes par port :
Bayonne.
Boulogne.
Brest.
Caen.
Cayenne.
Cherbourg.
Dieppe.
Fort-de-France.
Lorient.
Port Réunion.
Saint-Malo.
Sète.
d) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 1 poste par port :
Ajaccio.
Bastia.
Nice.
Port-la-Nouvelle.
Toulon.