Les officiers de port adjoints qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans un port où le commandant de port est un officier de port peuvent, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.