7.1. Qualifications d'instructeur
Tout détenteur d'une licence de personnel navigant, appelée ci-après "licence de base", est habilité à donner ou diriger l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence de base considérée.
Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après "licence de base" est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion, sous la responsabilité et la direction d'un navigant titulaire de la qualification d'instructeur visée ci-dessus, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur-stagiaire pour la licence de base considérée.
Par ailleurs, les détenteurs de la qualification d'instructeur, à l'exclusion des détenteurs de la qualification d'instructeur stagiaire, sont seuls habilités dans la limite de leurs propres licences et qualifications à certifier l'aptitude :
- à une qualification de classe ou de type d'aéronef, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 6.1.3.6.
- lorsque nécessaire, au renouvellement d'une licence et, le cas échéant, des qualifications qu'elle comporte.
Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote professionnel avion doivent d'une part justifier d'une expérience minimale de 600 heures de vol comme pilote d'avion et, d'autre part, être titulaire de la qualification d'instructeur de pilote privé avion ou justifier d'une expérience d'instructeur civil.
Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel avion doivent d'une part, justifier d'une expérience minimale de 1000 heures de vol comme pilote d'avion et posséder la qualification de vol aux instruments et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur de pilote privé avion ou justifier d'une expérience d'instructeur civile ou militaire.
Tout détenteur d'une licence de pilote professionnel avion, de la qualification de vol aux instruments associée et de la qualification d'instructeur pilote professionnel avion est habilité à donner l'instruction en vol en vue de la délivrance et du renouvellement de la qualification de vol aux instruments avion lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur de vol aux instruments avion. Les instructeurs pilote professionnel de première classe et les instructeurs pilote de ligne avion sont également habilités à donner cette instruction. La qualification d'instructeur de vol aux instruments avion est délivrée aux instructeurs pilote professionnel avion détenteurs d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile les habilitant, au titre des dispositions antérieures, à dispenser l'instruction en vol pour l'obtention ou le renouvellement de la qualification de vol aux instruments avion.
Les candidats aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments Avion doivent justifier, sur avion, d'une expérience minimale :
- soit de 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord,
- soit de 300 heures de vol aux instruments, dont 30 heures en qualité de commandant de bord,
- soit de 100 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord, 400 heures de vol en qualité d'instructeur et avoir suivi de manière satisfaisante un stage homologué complémentaire portant sur l'instruction au vol aux instruments et comprenant un entraînement en vol.
Ils doivent en outre justifier, sur avion, d'une expérience minimale :
- de 25 heures de vol de nuit,
- de 30 heures de vol aux instruments dans les six mois précédant la demande de délivrance de la qualification Instructeur de vol aux instruments Avion; les heures de vol exigées peuvent avoir été effectuées à titre civil ou militaire.
Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale de 900 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence. Ces heures de vol doivent être effectuées dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
Pour dispenser une instruction en vol, les instructeurs stagiaire de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale comme commandant de bord d'un avion requérant cette licence en transport public.
Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote doivent justifier d'une expérience minimale de 450 heures de vol en tant que commandant de bord sur avion requérant la licence pilote de ligne. Ces heures de vol doivent être effectuées dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
Les candidats aux fonctions d'instructeur ou d'instructeur stagiaire de mécanicien navigant doivent justifier d'une expérience minimale de 500 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence.
Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote professionnel hélicoptère doivent d'une part, justifier d'une expérience minimale de 300 heures de vol comme pilote d'hélicoptère et d'autre part être titulaire de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère doivent d'une part, justifier d'une expérience minimale de 450 heures de vol comme pilote d'hélicoptère et d'autre part être titulaire de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
Les candidats aux fonctions d'instructeur et d'instructeur stagiaire pour les licences de pilote professionnel avion, de pilote de ligne avion et de mécanicien navigant avion et les candidats aux fonctions d'instructeur pour la qualification de vol aux instruments avion doivent avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage d'instruction homologué.
Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base et pour la qualification de vol aux instruments avion, par le ministre chargé de l'aviation civile et composée comme suit :
- trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile dont le président de la commission,
- trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit,
- trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.
Dans les mêmes conditions, il peut être délivré à un candidat qui n'aurait pas obtenu la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire correspondant à sa licence de base, une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire l'habilitant, selon le cas, à diriger ou à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance d'une licence de degré inférieur.
Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont valables deux ans sous réserve de la validité des licences auxquelles elles sont attachées.
À compter du 1er janvier 1996, ces stages d'instruction homologuée devront obligatoirement contenir un module relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. Ce module doit pouvoir être suivi indépendamment du stage lui-même.
Ces stages d'instruction homologuée doivent obligatoirement contenir un module relatif à la formation, à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. Ce module doit pouvoir être suivi indépendamment du stage lui-même. Les qualifications d'instructeur hélicoptère ne peuvent être délivrées qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. À compter du 1er janvier 1998, les qualifications d'instructeur ne pourront être renouvelées que pour les candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation, à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine
7.2. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel avion et de pilote de ligne avion
7.2.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion.
Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue audit paragraphe, au plus tard au 30 juin 1999, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions fixées par ce paragraphe 7.1 jusqu'au 31 décembre 1999.
7.2.2. À la date du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel Avion ou d'instructeur de pilote professionnel Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol Avion définie au paragraphe FCL 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de classe Avion définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de type sur avion multipilotes détenues et sous réserve de détenir un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.
Des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe multimoteur visée au paragraphe FCL 1.375 du même arrêté ne sont attribués qu'aux instructeurs détenant un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.
À la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :
- au paragraphe FCL 1.355 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1); ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de vol dénommée FI(A)-F;
- au paragraphe FCL 1.370 de ce même arrêté; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de type dénommée TRI(A)-F;
- au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de classe dénommée CRI(A)-F.
7.2.3. À compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de ligne Avion ou d'instructeur de pilote de ligne Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe Avion définie au paragraphe FCL 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type pour les qualifications de type détenues. Ils se voient attribuer en outre des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments Avion, telle que définie au même paragraphe.
À la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :
- au paragraphe FCL 1.370 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1); ils se voient délivrer la qualification TRI(A)-F;
- au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté; ils se voient délivrer la qualification CRI(A)-F;
- au paragraphe FCL 1.400 de ce même arrêté; ils se voient délivrer une qualification dénommée qualification IRI(A)-F.
7.2.4. À compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur de vol aux instruments Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol définie au paragraphe FCL 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), y compris ceux de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments au titre de cette qualification conformément au paragraphe FCL 1.330 de ce même arrêté.
À la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 1.355(a) de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Ils se voient délivrer la qualification FI(A)-F et la qualification IRI(A)-F.
7.2.5. Les instructeurs visés aux paragraphes 7.2.2,
7.2.3 et 7.2.4 détiennent les privilèges cités aux dits paragraphes en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.
7.2.6. Les qualifications FI(A)F, TRI(A)F, CRI(A)F, IRI(A)F visées aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 ne pourront être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.
7.3. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFIA)
Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date du 30 juin 1999, des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI) telle que définie au paragraphe FCL 1.405 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) s'ils remplissent les conditions fixées au 3 de l'appendice 1 au FCL 1.005.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.
7.4. A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2002, les instructeurs habilités à dispenser l'instruction en vol, conformément aux paragraphes FCL 1.300 et suivants de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), sont autorisés à exercer les privilèges de conduire les formations en vue de la délivrance des brevets et des licences relatives aux navigants professionnels prévues au présent arrêté. Cette possibilité est offerte dans la limite des privilèges que détient l'instructeur au titre de l'arrêté du 29 mars 1999 précité.
7.5. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilot professionnel hélicoptère
7.5.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date du 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, répondent aux conditions fixées pour être candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère peuvent demander la délivrance de la qualification d'instructeur correspondante dans les conditions fixées au paragraphe 7.1. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.
7.5.2. A la date du 1er janvier 2006, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel hélicoptère ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol hélicoptère définie par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie(s) dans ce même paragraphe pour les qualifications de type détenues.
À la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées à la sous-partie H de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2).
7.5.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.5.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.
7.5.4. Les qualifications visées au paragraphe 7.5.2 ne peuvent être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.
7.5.5. À titre transitoire, les instructeurs habilités à dispenser l'instruction en vol, conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), sont autorisés à exercer les privilèges de conduire les formations en vue de la délivrance des brevets et des licences relatives aux personnels navigants professionnels prévues au présent arrêté. Cette possibilité est offerte dans la limite des privilèges que détient l'instructeur au titre de l'arrêté du 12 juillet 2005 précité.
7.6. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI[H])
Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date du 1er janvier 2006, des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) telle que définie au paragraphe FCL 2.405 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) s'ils remplissent les conditions fixées au 3 de l'appendice 1 au FCL 2.005 de l'annexe du même arrêté.
7.7. Dispositions applicables aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence et qualifications de mécanicien navigant, option transport public.
7.7.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence et des qualifications des mécaniciens navigants, option transport public.
Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue au paragraphe 7.1, au plus tard à la date d'application de cet arrêté, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions de ce même paragraphe pendant une durée de six mois à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
7.7.2. À la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les mécaniciens navigants, option transport public, titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de mécanicien navigant ou d'instructeur de mécanicien navigant se voient maintenir les privilèges correspondant à cette qualification.
À la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux mécaniciens navigants qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 4.370 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
7.7.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.7.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du brevet, de la licence et des qualifications délivrés conformément au présent arrêté.
7.7.4. La qualification d'instructeur visée au paragraphe 7.7.2 ne pourra être délivrée en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.
7.8. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI[E]).
Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI[E]) telle que définie au paragraphe FCL 4.405 de cet arrêté s'ils remplissent les conditions fixées à l'appendice 1 au FCL 4.005.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'Autorité lorsque l'une des conditions de l'autorisation d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'instructeur présente par ses méthodes de travail ou son comportement un risque pour la sécurité et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue.