6.1. Qualification de classe et de type d'aéronef
6.1.1. Qualification de classe
6.1.1.1. Avions
Une qualification de classe d'aéronef est exigée pour les classes suivantes d'avions :
Classe A -Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale non équipés de dispositifs particuliers autres que les volets hypersustentateurs et les aérofreins et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg;
Classe B -Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale, équipés de dispositifs particuliers, notamment train escamotable ou hélice à pas variable, et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg;
Classe C -Avions à turbopropulseur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg;
Classe D -Avions à turboréacteur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg;
Classe E -Avions multimoteurs, à l'exclusion des avions à traction centrale, dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg;
Classe H - Hydravions de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2700 kg.
Lorsqu'un avion appartient à plusieurs classes, les qualifications de classe correspondantes sont exigées.
6.1.1.2. Hélicoptères
(Réservé)
6.1.2. Qualification de type
6.1.2.1. Avions
Une qualification de type est exigée pour tout avion qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
- certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2700 kg,
- l'équipage minimal de conduite certifié est au moins de deux personnes,
- cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.2.2. Hélicoptères
Une qualification de type est exigée pour tout hélicoptère qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
- certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial,
- cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.3. Délivrance des qualifications de classe et de type
6.1.3.1. La réussite à l'épreuve en vol sur un type d'aéronef donné pour l'obtention d'un brevet de pilote confère la qualification de classe et le cas échéant de type correspondant sous réserve du respect des dispositions du 6.1.3.3 ci-dessous.
6.1.3.2. La formation pratique à une qualification de classe doit être dispensée sur un appareil de cette classe.
Pour obtenir une qualification de classe C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme d'instruction minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sont toutefois dispensés de cette instruction les pilotes qualifiés au titre d'une licence étrangère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui totalisent comme commandant de bord au moins 20 heures de vol sur avion appartenant à la classe considérée.
6.1.3.3. La formation en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type doit notamment recouvrir :
- la connaissance de l'appareil et de son manuel de vol ou d'exploitation, partie utilisation,
- les procédures et manœuvres normales,
- les procédures et manœuvres en cas de panne et d'urgence,
- le cas échéant, les procédures de répartition des tâches selon le manuel de vol ou d'exploitation.
En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
6.1.3.4. Le programme de la formation théorique et pratique comprenant les moyens associés, pour l'obtention de la qualification de type d'un aéronef qui présente l'une des caractéristiques suivantes, doit être approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile :
- masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg,
- configuration certifiée de sièges passagers (à l'exclusion des sièges pilotes) de dix ou plus,
- équipage minimal de conduite certifié d'au moins deux personnes.
6.1.3.5. Les qualifications de classe et de type sont délivrées par les autorités habilitées à cet effet sur présentation d'une attestation de l'instructeur ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation appropriée et concluant à l'aptitude du postulant. Pour les qualifications de type nécessitant l'approbation d'un programme de formation et des moyens associés, une attestation de l'organisme formateur certifiant l'application du programme doit être présentée.
Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du 6.1.3.4 ci dessus ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.
Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence de niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de 10 heures de vol en qualité de pilote sur un aéronef de la classe ou du type considéré, ou s'il a satisfait à un contrôle en vol devant un instructeur habilité. Pour le report de ces qualifications d'une licence non professionnelle sur une licence professionnelle, le contrôle en vol est obligatoire.
Une qualification de type sur avion monomoteur ou multimoteurs à traction centrale confère la qualification de classe A, éventuellement de classe B si l'avion est équipé de dispositifs particuliers.
Une qualification de type sur avion à turbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe C.
Une qualification de type sur avion à turboréacteur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe D.
Une qualification de type sur hydravion confère la qualification de classe H.
La qualification de classe B confère la qualification de classe A.
6.1.3.6. Pour dispenser la formation en vol en vue de l'obtention des qualifications de classe C, D, E et certifier l'aptitude à cette qualification, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction.
6.1.3.7. Lors de la mise en service de nouveaux types d'aéronef qui nécessitent une qualification de type, une décision ministérielle déterminera les modalités de délivrance des premières qualifications de type.
6.1.3.8. Le titulaire d'une qualification de classe ou de type peut user de cette qualification dès lors que la licence à laquelle elle est attachée est en état de validité.
6.1.4. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de classe et de type des pilotes d'avions
6.1.4.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et
6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrés conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à leur expiration conformément au paragraphe 6.1.4.3.
6.1.4.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel Avion ou d'une licence de pilote de ligne Avion.
Toutefois les personnes ci-dessus désignées qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type telle que prévue au paragraphe 6.1.3.4, peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions de ce paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.
6.1.4.3. À compter du 1er juillet 1999, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 1999 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
À compter du 1er juillet 1999, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe
FCL 1.215 ou FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245 de ce même arrêté.
6.1.5. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de type des pilotes d'hélicoptères
6.1.5.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel hélicoptère ou d'une licence de pilote de ligne hélicoptère.
Toutefois les personnes visées ci-dessus qui, à cette même date, ont débuté une formation, attestée soit par l'instructeur, soit par l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5, en vue de l'obtention d'une qualification de type peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.
6.1.5.2. À compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
À compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualifications de type correspondantes selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.
À compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du 6.1.5.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
6.2. Qualification de vol aux instruments avion
La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes :
- Avions monomoteurs;
- Avions multimoteurs.
6.2.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues paragraphe 2.4, remplir les conditions suivantes :
a. Être âgé de 19 ans révolus,
b. Être titulaire de la licence de pilote professionnel avion et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 du présent arrêté,
c. Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- totaliser 50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avion;
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvre les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvre les commandes.
d. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins 25 heures de vol aux instruments sur avion dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments Avion.
Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur avion.
e. Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté;
Les dispositions du présent paragraphe 6.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date :
- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats;
- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date de limite de validité de ce certificat;
- ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991,
Peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise, conformément au paragraphe 6.8 du présent arrêté.
6.2.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Dans la limite des privilèges de la licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol aux instruments est habilité à effectuer des vols de jour et de nuit en utilisant les règles de vol à vue ou aux instruments.
Lorsque l'épreuve pratique a été réussie avec l'aide d'un deuxième pilote dans le cadre d'une configuration d'un équipage composé de deux pilotes, le pilotage aux instruments en tant que seul pilote à bord est exclu des privilèges du détenteur d'une qualification de vol aux instruments.
6.2.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement, sur un avion utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant le pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un avion utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote.
Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement.
Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.
Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Avion non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur avion de l'accomplissement dans les 6 mois précédant d'au moins 6 heures de vol et 6 approches selon les règles de vol aux instruments.
Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. À compter du 1er juillet 1999, toute qualification à sa date d'expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
6.3. Qualification de vol aux instruments hélicoptère
La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :
- Hélicoptères monomoteurs;
- Hélicoptères multimoteurs.
6.3.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a. Être âgé de 19 ans révolus
b. Être titulaire d'une licence de pilote professionnel hélicoptère
c. avoir accompli au minimum 50 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère ou d'avion, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur hélicoptère;
- Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option monomoteur, totaliser 50 heures aux instruments sur hélicoptère monomoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
a) 20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I) ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR (H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation;
b) 35 heures au maximum effectuées au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III).
La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR).
- Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option multimoteur, totaliser 55 heures aux instruments sur hélicoptère multimoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
a) 20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR (H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation;
b) 40 heures au maximum effectuées au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III).
La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié multimoteur et pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR).
- Totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent avoir été effectuées sur hélicoptère et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur avion,
- Totaliser 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère comprenant dix décollages et dix atterrissages, pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.
d. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins 25 heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments Hélicoptère.
Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère.
e. Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel.
6.3.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Dans la limite des privilèges de la licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol aux instruments est habilité à effectuer des vols de jour et de nuit en utilisant les règles de vol à vue ou aux instruments.
Lorsque l'épreuve pratique a été réussie avec l'aide d'un deuxième pilote dans le cadre d'une configuration d'un équipage composé de deux pilotes, le pilotage aux instruments en tant que seul pilote à bord est exclu des privilèges du détenteur d'une qualification de vol aux instruments.
6.3.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement, sur un avion utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant le pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un avion utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote.
Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement.
Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.
Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Hélicoptère non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur hélicoptère de l'accomplissement dans les 6 mois précédant d'au moins 6 heures de vol et 6 approches selon les règles de vol aux instruments.
Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, toute qualification à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
6.3.4. Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 :
- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve;
- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère;
- ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.
Les personnes qui, à la date d'application du présent arrêté, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de mécanicien navigant avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité dans les mêmes conditions.
6.4. Qualification de vol de nuit avion
6.4.1. Conditions de délivrance
6.4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol de nuit avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a. être titulaire d'une licence de pilote d'avion,
b. avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur avion,
c. avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique dont le programme de base est défini par arrêté,
d. avoir effectué 10 décollages et 10 atterrissages complets de nuit sur avion comme pilote seul à bord,
e. avoir effectué 5 heures de vol sans visibilité sur avion,
f. avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes,
g. satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.
Toutefois, le pilote professionnel avion titulaire en outre de la qualification de vol aux instruments hélicoptère en état de validité, ou de la qualification de vol de nuit hélicoptère, ou ayant une expérience au moins égale à 25 heures de vol de nuit, n'a à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit avion.
Une qualification de vol de nuit avion obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.
6.4.1.2. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence
Pour obtenir la qualification de vol de nuit avion par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications françaises en état de validité désignées ci-dessous :
- qualification de vol aux instruments avion définie par l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé ;
- qualification de vol aux instruments essais-réceptions avion définie par l'arrêté du 28 décembre 1978 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) ;
6.4.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Dans la limite des privilèges de sa licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols de nuit en condition de vol à vue.
6.4.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.5. Qualification de vol de nuit hélicoptère
6.5.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
6.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a. être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère,
b. avoir effectué au moins 150 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère,
c. avoir effectué au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère; dans ce total 5 heures peuvent être remplacées par 5 heures d'instruction sur avion ou par 10 heures au sol sur dispositifs d'un type agréé,
d. avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère,
e. avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol dont le programme de base est défini par arrêté,
f. avoir effectué 5 décollages et 5 atterrissages de nuit comme pilote seul à bord dont 3 au moins sur hélistation,
g. avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes,
h. satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.
Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ou de la qualification de vol de nuit avion n'a à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit hélicoptère.
Une qualification de vol de nuit Hélicoptère obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.
6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :
- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;
- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité ;
6.5.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Dans la limite des privilèges de sa licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols de nuit en conditions de vol à vue.
6.5.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.6. Qualification de radiotéléphonie internationale
6.6.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de radiotéléphonie internationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a. être titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un aéronef;
b. satisfaire à des épreuves fixées par arrêté.
Les dispositions du 6.6.1 qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 janvier 2000.
6.6.2. Privilèges du titulaire de la qualification
6.6.3. Conditions de renouvellement de la qualification
La qualification de radiotéléphonie internationale est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.7.Qualifications montagne avion
6.7.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté.
6.7.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification montagne "roues" est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis" est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés.
Une qualification montagne obtenue à titre de pilote professionnel avion peut être reportée sur une licence de pilote privé avion et vice versa.
Les privilèges du titulaire d'une qualification montagne délivrée hors du territoire métropolitain à un candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique en vol dans des conditions différentes de celles normalement exigées pour la délivrance de cette qualification sont limitées à l'espace aérien considéré. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a satisfait à une épreuve en vol complémentaire.
6.7.3. Validité de la qualification
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide.
6.8. Aptitude à la langue anglaise
6.8.1. Pour démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, le candidat doit :
- satisfaire à des épreuves fixées par arrêté, ou
- justifier avoir démontré cette aptitude dans les conditions fixées à l'appendice 1 au FCL 1.200 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou à l'appendice 1 au FCL 2.200 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
6.8.2. Le titulaire d'une qualification de radiotéléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise.