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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

4.1. Brevet et licence de pilote professionnel et avion

4.1.1. Conditions de délivrance

4.1.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet de pilote professionnel Avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

a. Être âgé de 18 ans révolus;

b. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation homologuée comprenant au moins 25 heures de vol, dont 10 heures aux instruments, parmi lesquelles 5 heures peuvent être effectuées au sol sur dispositif d'un type homologué. Les pilotes titulaires d'une qualification de vol aux instruments en état de validité sont dispensés des heures de vol aux instruments.

Les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un État étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins quinze heures de vol sur avion dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Avion.

c. Totaliser comme pilote d'avion de l'expérience suivante, décomptée conformément au chapitre 8.2 :

- soit 200 heures de vol comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord,

- soit 150 heures de vol comprenant au moins 70 heures en qualité de commandant de bord, si les 150 heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile,

- soit 70 heures de vol, s'il possède la licence de pilote professionnel Hélicoptère.

Ces temps de vol comprennent au moins 20 heures de vol en voyage, en qualité de commandant de bord, dont un vol d'un minimum de 540 km au cours duquel est effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents.

d. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

Les dispositions du présent paragraphe 4.1.1.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel Avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ces cas, la formation visée au b ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du (a)(4) du paragraphe FCL 1.165 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'expérience visée au c requise est alors de 200 heures comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord.

En outre, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne Avion, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.

4.1.1.2. (Paragraphe supprimé)

4.1.2. Privilèges de la licence

La licence de pilote professionnel avion permet à son titulaire :

a. d'exercer l'ensemble des privilèges de la licence pilote privé avion,

b. de remplir la fonction de pilote commandant de bord sur tout avion non exploité en transport aérien public,

c. de remplir la fonction de pilote commandant de bord sur tout avion exploité en transport aérien public dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote,

d. de remplir la fonction de copilote sur avion.

4.1.3. Renouvellement de la licence

La validité de la licence de pilote professionnel avion vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du sixième mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à des pilotes âgés de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement, de quinze heures de vol. La moitié des heures de vol effectuées sur planeur est prise en compte jusqu'à concurrence de 50 % dans le nombre d'heures de vol exigé. Si l'intéressé ne rempli pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote professionnel avion.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. À compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence.

À compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel Avion et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.2. Brevet et licence de pilote de ligne avion

4.2.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet de pilote de ligne avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

a. Être âgé de 21 ans révolus;

b. Totaliser comme pilote d'avion :

- soit 1500 heures de vol, dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur dispositif de simulation homologué et comprenant au moins :

- 250 heures, soit en qualité de pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures en qualité de pilote commandant de bord et 150 heures en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile;

- 200 heures de vol en voyage, dont au moins 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile;

- 75 heures aux instruments dont un minimum de 30 heures peuvent être effectuées aux instruments;

- et 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.

- soit 750 heures de vol, dont 100 heures maximum sur dispositif de simulation homologué, décomptées conformément à l'annexe du présent arrêté, s'il possède le brevet de pilote de ligne hélicoptère.

c. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

Les dispositions du présent paragraphe 4.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne Avion dans les conditions suivantes :

- remplir les conditions fixées par les dispositions des a. et b. ci-dessus;

- satisfaire à des épreuves théoriques fixées par arrêté;

- remplir les conditions prévues par les dispositions du paragraphe FCL 1.295 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.

Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.

Les dispositions du présent paragraphe 4.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

4.2.2. Privilèges du titulaire de la licence

La licence de pilote de ligne permet à son titulaire :

a. d'exercer l'ensemble des privilèges de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments avion,

b. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur avion.

4.2.3. Renouvellement de la licence

La validité de la licence de pilote de ligne avion vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du 6e mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à un pilote âgé de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, d'au moins 12 heures de vol aux instruments et 12 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ligne.

Ce contrôle est effectué en vol ou sur simulateur homologué.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

À compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), à la date d'expiration de cette licence.

À compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote de ligne et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.3. Brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère

4.3.1. Conditions de délivrance

4.3.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet

Pour obtenir le brevet de pilote professionnel Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

a. Être âgé de 18 ans révolus.

b. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation homologuée comprenant au moins 20 heures de vol.

Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Hélicoptère en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un État étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins dix heures de vol sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Hélicoptère.

c. Totaliser comme pilote d'hélicoptère l'expérience suivante en heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2 :

- soit 150 heures de vol;

- soit 130 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote privé Avion;

- soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile;

- soit 110 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile;

- soit 90 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion;

- soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion;

- soit 70 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote professionnel Avion.

Ces temps de vol sur hélicoptère doivent comprendre au moins 35 heures en qualité de commandant de bord, dont 10 heures en voyage.

d. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au 2.4.

4.3.1.2. (Paragraphe supprimé)

4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005. Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel hélicoptère ou d'au moins un certificat de réussite à une matière de cette épreuve peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les conditions fixées par les dispositions des a à d de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la formation visée au b du paragraphe 4.3.1.1 peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du 4 du paragraphe FCL 2.165 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie aux b et c du paragraphe FCL 2.155.

En outre les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou qui sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote professionnel hélicoptère peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère.

4.3.2. Privilèges du titulaire de la licence

Sous réserve des conditions spécifiées au 2.7, 2.8 et 2.9, la licence de pilote professionnel hélicoptère permet à son titulaire d'exercer :

a. tous les privilèges du pilote privé hélicoptère,

b. les fonctions de copilote d'hélicoptère dans le transport aérien commercial et les fonctions de commandant de bord sur tout hélicoptère

c. la fonction de pilote commandant de bord de tout hélicoptère exploité en transport commercial dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote.

4.3.3. Renouvellement de la licence

La validité de la licence de pilote professionnel hélicoptère vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du 6e mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à des pilotes âgés de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement de 15 heures de vol, en qualité de pilote hélicoptère, dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement.

S'il ne totalise pas le nombre d'heures prescrites, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote professionnel hélicoptère.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

À compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence.

Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la ou des qualifications de type détenues et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

À compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.4. Brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère

4.4.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet pilote de ligne hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

a. Être âgé de 21 ans révolus;

b. Totaliser comme pilote d'hélicoptère :

- soit 1200 heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2 et comprenant au moins;

- 250 heures en qualité de commandant de bord sur hélicoptère ou un total de 150 heures en qualité de pilote commandant de bord et le nombre d'heures complémentaires nécessaires en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sur hélicoptère sous la surveillance de l'instructeur qui devra certifier que le candidat a, pendant cette période, rempli de manière satisfaisante, les fonctions de pilote commandant de bord.

Ce total de 250 heures devra comprendre au moins 25 heures de vol de nuit comportant 25 décollages et 25 atterrissages de nuit,

- 50 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote sur hélicoptère,

- 50 heures de vol aux instruments pouvant comprendre au plus 20 heures de vol sous capote sur hélicoptère.

Soit 600 heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2, s'il possède le brevet de pilote de ligne avion;

c. Être titulaire du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère, de la qualification de vol aux instruments hélicoptère et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe 6.8;

d. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence

Sous réserve des conditions spécifiées 2.7, 2.8 et 2.9 de cette annexe et des conditions définies par la réglementation relative à la composition des équipages, la licence de pilote de ligne permet à son titulaire :

a. d'exercer l'ensemble des privilèges d'un pilote professionnel hélicoptère titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère,

b. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère quelle que soit la nature du vol.

4.4.3. Renouvellement de la licence

La validité de la licence de pilote de ligne hélicoptère vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du 6e mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à des pilotes âgés de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les 12 mois précédents la demande de renouvellement, d'au moins 12 heures de vol aux instruments et 12 arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ligne hélicoptère.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

À compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence. Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la (des) qualification(s) de type détenue(s) et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

À compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne hélicoptère, obtient, sur sa demande une licence de pilote de ligne hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.4.4. Les dispositions du paragraphe 4.4.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005. Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère, peuvent, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère, obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne hélicoptère en remplissant les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 2009.

En outre les personnes qui sont dispensées des épreuves théoriques à l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère bénéficient de la même possibilité.