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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :


1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;


2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et des agents non titulaires, au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région ;


3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;


4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.


Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.


Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ;


5° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;


6° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;


7° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.