Les dispositions des articles 4 à 7, 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé sont applicables au concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Toutefois, toute note égale ou inférieure à 5 à l'épreuve écrite d'admissibilité ou à l'épreuve orale d'admission de langues polynésiennes est éliminatoire.