Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.
Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.
Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.