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Article L5522-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5522-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.