Article L522-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L522-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.