7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du président du conseil d'administration, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de contrôles a posteriori. L'agence communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Il peut également procéder à tout moment à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Parallèlement, des contrôles peuvent être effectués sous forme d'audits. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'agence l'objet de l'audit et la liste des intervenants.