Pour les candidats qui bénéficient d'une dispense de scolarité, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 2 mars 1984 susvisé, l'admission en troisième année d'études est prononcée, dans la limite des places disponibles, après réussite au concours d'entrée et validation des connaissances dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.