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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens)

En cas de redoublement, l'étudiant garde, le cas échéant, le bénéfice de la validation de son mémoire.

La non-validation isolée du mémoire n'entraîne pas le redoublement de la deuxième année de la deuxième phase d'études et, dans ce cas, les unités d'enseignement validées restent acquises pour les deux sessions de l'année universitaire suivante.