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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)


La déclaration d'un essai prévue à l'article R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime comporte :

-une déclaration de mise en place de l'essai préalablement à la fin des observations et vingt jours au plus tard après la première application des produits testés ;

-une déclaration de clôture de l'essai vingt jours au plus tard après la fin des observations ou de la destruction de la récolte.