Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)
L'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime vérifie, pour les secteurs d'activités par filières ou spécifiques pour lequel l'agrément est demandé, que le demandeur respecte les bonnes pratiques d'expérimentation définies par référentiel publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
L'organisme d'accréditation organise des visites d'évaluation préalablement à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément des organismes pétitionnaires et remet un rapport d'évaluation au ministre chargé de l'agriculture.
Dans un délai compris entre vingt-quatre et trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme d'accréditation organise une nouvelle évaluation, qui fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture.
A la demande du ministre chargé de l'agriculture, des visites supplémentaires peuvent être organisées par l'organisme d'accréditation. Leurs rapports lui sont alors remis, ainsi qu'aux organismes concernés.