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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

En application des articles 10 du règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, un agrément spécifique peut être délivré aux établissements de fabrication d'aliments composés destinés aux troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus ou de l'espèce Meleagris gallopavo. Il a pour objet de garantir le respect d'éléments de maîtrise du danger Salmonella dans la fabrication et la distribution d'aliments composés destinés aux reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou de l'espèce Meleagris gallopavo dans le cadre du programme national de contrôle de Salmonella prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 2160 / 2003 susvisé.