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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires)

Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles D. 241-1 à D. 241-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.