Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2007 déterminant la limite des montants des participations dues par les établissements visés à l'article R. 717-38 du code rural)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2007 déterminant la limite des montants des participations dues par les établissements visés à l'article R. 717-38 du code rural)
Le montant par personne de la participation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des établissements d'enseignement agricole, ne peut être ni inférieur au coût moyen annuel de la surveillance médicale d'un salarié agricole, ni supérieur à 1, 5 fois ce coût moyen.
Le coût moyen est fixé au début de chaque année sur la base des résultats du dernier exercice comptable connu, en divisant le montant total des cotisations perçues des employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés par le nombre de salariés agricoles ayant travaillé cette même année 40 jours et plus.