Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage)

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural et de la pêche maritime compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.