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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués)


L'emploi de produits visés aux articles L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et R. 427-10 du code de l'environnement pour lutter contre le ragondin et le rat musqué ne peut être autorisé qu'à titre exceptionnel et seulement jusqu'au 31 mai 2009. Une telle autorisation ne peut pas être accordée dans les zones urbanisées, les réserves naturelles, ni les parcs nationaux. Elle est soumise aux trois conditions cumulatives suivantes et ne peut intervenir que :

-dans les départements où un arrêté préfectoral l'a autorisée pour la campagne 2005-2006 ;

-dans des zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins ou de rats musqués est mis en oeuvre ;

-dans le cadre d'un programme mettant en oeuvre prioritairement les autres moyens de lutte.

Dans les cas exceptionnels où la lutte chimique est autorisée, le projet d'arrêté préfectoral mentionné à l'article 1er ci-dessus est soumis pour avis à la chambre d'agriculture du département, à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel et au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).L'arrêté préfectoral précise également :

-la part respective des différents moyens de lutte ;

-les zones d'utilisation et d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;

-les conditions de mises en oeuvre prévues à l'annexe du présent arrêté.

L'arrêté préfectoral organise explicitement la transition vers l'abandon de l'empoisonnement dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Le présent arrêté interministériel vaut autorisation d'emploi de la bromadiolone et de la chlorophacinone au titre de l'article R. 427-10 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il détermine.